mercredi 3 avril 2019

effet de l'oracle sur le hasard


EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE

La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard

A ce jour aucun divinateur ne s’est hasardé à traiter de cet aspect pratique de la manifestation de la divination. En général le divinateur est payé pour persuader son client que l’accès au présage modifie, instantanément, son futur. Ce qui n’est pas le cas, en voici la raison.

L’oracle se définissant ainsi «amélioration des conditions matérielles d’existence».
Supposons que l’accès à l’oracle du divinateur se passe au temps t.
Supposons ensuite que les actes du client se passent au temps t+1.

Ce qui ferait t-t+1=1
Cette équation est exclusivement vraie pour le calcul de la succession temporelle. Vous consultez à 10h et vous agissez ensuite à 10h15. La période de temps de 15 minutes entre 10h et 10h15 change-t-elle quelque chose ? Pour que ce soit le cas, il faudrait que le divinateur agisse sur les ruptures spontanées de symétrie de son client. Afin de toutes les changer pour que chacun de ses actes soit producteur de gains cumulatifs. Par quelle opération ? Prenons le cas où celui-ci, non joueur, achète un billet de loterie. Ses espérances de gagner, comme ses craintes de perdre au tirage, sont égales. Et cela quel que soit le contenu du présage. L’acte d’achat permet uniquement de participer au tirage, en déterminant, potentiellement, la répartition des gains entre le, et les gagnants en fonction d’une somme de mises déterminées et de règles d’attribution des gains. Déduction faite des prélèvements fiscaux et des frais de gestion de la loterie. Le joueur est convaincu que la chance est avec lui, appelons cela l’effet persuasif du présage. Toutefois cette donnée reste sans aucune incidence sur le numéro du billet de loterie acheté.

Le divinateur, n’a à ce jour, pas apporté la preuve de sa capacité à lire par avance le numéro du billet de loterie gagnant. Si c’était le cas il serait déjà riche, et n’aurait pas besoin de tirer le diable par la queue en contrefaisant le divinateur pour attirer la clientèle des crédules afin de cumuler du chiffre d’affaire avec les «gogos». Le client ayant acquit son accès à la répartition des tirages, par l’achat d’un billet, peu importe qu’il communique ou non le numéro de son billet au présagiste, il faudrait, pour qu’il soit gagnant que le divinateur effectue lui-même le tirage de la loterie. En entrant comme numéro gagnant celui de son client. Ce qui est matériellement exclu. Puisque le tirage est confié à un tiers extérieur, sur un plateau de télévision.

Généralement on observe l’éventualité d’attribution d’un gain minime, de quelques euros, au profit du non joueur, lors du  premier tirage. Cet aléa, de nature purement statistique, fait l’objet d’une interprétation favorable au divinateur sous l’expression chance, alors qu’il n’en est rien. Statistiquement, les tirages suivants, dans la mesure où le non joueur persévère à acheter des tickets de loteries, se traduisent par des pertes successives, dont le cumul du prix des billets de loterie gomme le premier gain obtenu. C’est comparable au lancé d’une pièce à pile ou face, dégénérée de 0,5. Premier lancé, pile, second lancé pile, troisième et quatrième lancés face, amorçant une suite continue de faces. Appelons cela la mise en œuvre de la loi de Galton de la régression vers la moyenne. Après un gain modestement aléatoire, le joueur revient à sa situation antérieure de non joueur, sans gain. La connaissance de l’oracle n’a rien changé. Cela peut se traduire par la formule PP, PF, FP, FF. Sur les huit combinaisons on relève 4 faces, pour 4 piles. Indication que l’aléa marque une égalité potentielle de résultat sans gain. Equivalent au potentiel de pertes F. Pas d’amélioration financière potentielle. Voila la fréquence théorique sur 8 combinaisons. Chaque combinaison est indépendante l’une de l’autre. Il y a une combinaison sur 4 de gain PP. Mais aussi autant de perte FF. Ce qui signifie, oracle ou pas que les espérances de gains sont aussi équiprobables que les craintes de perte. Statistiquement les gains sont aussi aléatoires dans leur concrétisation que le déficit. Une fois sur 4. Avec ou sans oracle. L’oracle n’apporte aucun plus. Sauf à brouiller les repères et la compréhension à cause de l’effet persuasif du présage. En théorie l’oracle, reste sans action sur le hasard, y compris en persuadant le client qu’il débute une période financièrement faste.
L’impromptu du gain facile, donne ensuite lieu à l’impromptu du cumul des débits. Avec une régression vers la moyenne du type de la loi de Galton, sans possibilité statistique de revenir à meilleure fortune. La connaissance de l’oracle reste sans effet sur le hasard.

Sybille de Panzoust

mardi 8 janvier 2019

PORTRAIT D'ARTISTE DES ARTS DIVINATOIRES : LIANE DE LA VALERE


PORTRAIT D'UNE ARTISTE DE LA DIVINATION
ESCROQUERIES EN SERIES DE LIANE DE LA VALERE
Portrait d'artiste

Un arrêt criminel de la Cour de Cassation daté 2012 semble ponctuer, temporairement, la cavale marloupine de celle qui se faisait appeler Liane de la Valère. Prétention à particule ? Métaplasmes ? Elle sévissait sur le territoire national entre 1995 et 2008. Au cours des présidences Chirac/Sarkozy. Le portrait d’artiste de Liane de la Valère, dont on ne sait si le nom de guerre constitue une altération de Valière, ou une contraction de galère à rallonge, connaissait sa période florissante, lorsque la virtuose avançait dans la quarantaine. Elle débutait comme au far west en s’attaquant aux banques. A la différence qu’au lieu de vider les coffres, en sortant les pétards, elle s’ouvrait des comptes, sous de fausses identités, car interdite de possession bancaire, afin de les créditer avec des chèques tirés sur la Compagnie du Crédit de la Voyance. Début des escroqueries aux moyens de paiement pendant une dizaine d’années. Vie matérielle très confortable, parait-il. Quatre enfants, divorcée, algérienne. Puis la première condamnation tombe, Orléans 2006, interdiction d’émettre des chèques. Les manœuvres frauduleuses s’enchaînent alors avec des séries de faux et des usages de faux, et deux négligences fatales en juillet 2008. Une instruction de deux ans, à Paris apporte des embuches et des contraintes supplémentaires. Suivi par une audience correctionnelle au tgi de Paris en 2010, pour récidive d’escroquerie à la voyance. Puis l’appel en 2011 des chefs de prévention d’escroquerie, récidive d’escroquerie, avec abus de faiblesse et aussi de confiance, l’un ne va jamais sans l’autre. Récidive d’émission de chèque, le passé suit à la trace comme une ombre. Puis le pourvoi en cassation en 2012, rejeté. L’incarcération, 8 mois, la mise à l’épreuve, l’interdiction de 5 ans de pratiquer la voyance, l’obligation de réinsertion. Et puis la vieillesse sonne à la porte. Liane de la Valère s’est-elle définitivement rangée des voitures en s’achetant une conduite ? La réponse appartient désormais à Liane de la Galère.

« Contes » bancaires
 Le 29 juillet 2008, la Banque HSBC, déposait plainte contre Liane de la Valère, qui avait utilisé une fausse carte d'identité espagnole sous l'identité de…, pour ouvrir un compte personnel et un compte professionnel, le 9 juillet 2008, à l'agence du 15, rue du 4 septembre à Paris, 2ème. Elle se prétendait Espagnole née à Barcelone,  exerçant la profession de conseil en informatique.
Le 31 juillet 2008, le service sécurité du Crédit Lyonnais signalait de la même manière que Liane de la Valère avait ouvert deux comptes, le 19 mars 2007, l'un personnel, l'autre professionnel dans une agence LCL d'Orléans, en utilisant la même carte d'identité falsifiée, et en communiquant des informations erronées avec de faux justificatifs. Elle avait obtenu chéquiers et carte bancaire qu'elle avait utilisés. Négligence fatale.

L'attention des responsables de ces établissements bancaires avait, par ailleurs, été
attirée par des dépôts dont l'importance apparaissait suspecte. Astucieux, vu les montants, de faire passer des chèques de règlement de voyance pour des encaissements de matériel informatique.
C'est ainsi, qu'après avoir ouvert les comptes HSBC, le 9 juillet 2008, Liane de la Valère déposait à Cannes sur l'un de ceux-ci, dès le 23 juillet 2008, trois chèques de 20.000 €, 46.500 € et 40.000 € émis par Mme S en prétendant que ces chèques (de 106 500€) correspondaient à des paiements de prestations en informatique. Simultanément, elle avait demandé à la banque de lui faire parvenir des moyens de paiement (chéquier et carte bancaire). L'agence HSBC de Paris constatait que la signature d'endossement sur les trois chèques litigieux ne correspondait pas à celle figurant sur la pièce d'identité espagnole. Erreur fatale.

Dans le même temps, le Crédit Lyonnais LCL constatait que les deux comptes ouverts faisaient l'objet de mouvements suspects, ainsi le compte "particulier" faisait l'objet d'un mouvement d'environ 180.000 €, alors que le compte professionnel de roulement, ne faisait l'objet que d'un roulement de 80.000 €, dans la période de décembre 2007 à juillet 2008. Certaines opérations paraissaient anormales, comme par exemple, sur le compte professionnel, l'encaissement de différents chèques laissant apparaître des revenus plus que conséquents, sans jamais faire l'objet de TVA apparente, les personnes ayant rédigé les chèques présentés à l'encaissement semblant être âgées et probablement vulnérables.
Une enquête était alors diligentée par les services de police sur les conditions dans lesquelles ces personnes qui avaient libellé ces chèques, et les avaient remis.

L’Espagnole s'avérait être …,laquelle se livrait habituellement à l’activité de "voyance" par téléphone. Exerçant sous le pseudonyme de "Liane de Valère", se présentant comme pratiquant "tous travaux occultes avec résultats immédiats", dans des publicités diffusées dans des publications à fort tirage (Nous Deux, Maxi ... ) Elle se faisait remettre d'importantes sommes d'argent pour ses "travaux", notamment par chèques
.
La perquisition effectuée à son domicile révélait un train de vie très confortable.

Liane de la Valère reconnaissait l'escroquerie commise au préjudice du Crédit Lyonnais, par l'utilisation d'une fausse carte d'identité espagnole, de fausses informations et faux justificatifs nécessaires pour obtenir l'ouverture de deux comptes bancaires et la remise de moyens de paiement. Elle expliquait avoir obtenu la fausse carte d'identité par ses codétenues lors de son incarcération. Elle reconnaissait également avoir, avec la même fausse carte d'identité espagnole, et des informations erronées, ouvert deux comptes bancaires dans les livre d 'HSBC, sur lesquels elle avait tenté de remettre trois chèques de 48.500 €, 20.000 € et 40.000 € émanant de Mme S…, la banque interrompant alors ses relations en raison du caractère suspect de ces remises de chèques. L'enquête confirmait qu'elle avait émis des chèques sur les comptes du LCL. Elle contestait avoir su qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques. Ces investigations permettaient d'identifier plusieurs personnes ayant versé des sommes anormalement importantes que l’on retrouve dans le texte de l’arrêt de la Cour de Cassation.

Celle qui se fait appeler Liane de la Valère a 14 condamnations sur son casier judiciaire, pour des faits intervenus de décembre 1995 à août 2008, qualifiés d'escroqueries, abus de faiblesse, à deux reprises, chèques falsifiés et usages, abus de confiance, faux et usages, publicité mensongère, étant précisé qu'elle était condamnée par le tribunal d'Orléans à huit mois d'emprisonnement et interdiction d'émettre des chèques le 22 novembre 2006, pour escroquerie en état de récidive. Liane de la Valère avait quatre enfants à charge en 2008.

Considérant qu'il est reproché à … des faits d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais LCL, pour avoir ouvert des comptes à l'aide de documents d'identité et justificatifs falsifiés et s' être fait remettre des moyens de paiements qu'elle utilisait, des faits de tentative d'escroquerie au préjudice de la banque HSBC, en se faisant ouvrir des comptes de la même manière, la banque interrompant rapidement sa relation avec la prévenue,

Considérant que ces faits sont établis par les constatations de l'enquête, celles dés
banques concernées, et par les aveux de …

Considérant qu'il lui est reproché d'avoir émis des chèques alors qu'elle avait été condamnée le 22 novembre 2006, à une peine d'interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés pendant cinq ans,

Considérant que l'enquête a montré que les comptes ouverts frauduleusement avaient fonctionné et que des chèques avaient été émis, ce qui n'est pas contesté par la prévenue,
Considérant que malgré les déclarations de … visant à contester avoir connu cette condamnation, la Cour observe que celle-ci a été condamnée, le 22 novembre 2006, en sa présence, par le tribunal correctionnel d'Orléans, qui, de surcroît, a décerné un
mandat de dépôt à son encontre, et qu' à cette occasion, ladite interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans lui a été notifiée,

Qu'elle ne peut raisonnablement, eu égard aux nombreux précédents la concernant pour des faits similaires, soutenir ne pas avoir remarqué une telle peine complémentaire,

Qu'en outre, la raison d'être des infractions qui viennent d'être évoquées, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à l'encontre des banques, était à l'évidence de pouvoir disposer de comptes bancaires et de moyens de paiement, ouvert sous ses noms d'usage, malgré cette interdiction,

Que l'infraction est donc caractérisée,


Escroqueries sur personnes vulnérables
Considérant qu'il est enfin reproché à …, d'avoir dans le cadre de séances de voyance par téléphone, à l'aide de photos ou de cartes, pratiqué des actes présentés comme permettant d'enlever les mauvaises énergies et réalisé des séances de divination, et ainsi trompé mesdames …, pour les déterminer à lui remettre des fonds, avec cette circonstance qu'elles étaient particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité, une déficience physique ou psychique apparente, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée le 22 novembre 2006 par le tribunal d'Orléans pour des faits identiques ou assimilés,

Considérant que les victimes précitées qui entraient en contact téléphoniquement avec la prévenue, par le biais d'une publicité parue dans la presse féminine pour un acte de voyance "illimité" au prix de 65 euros, se sont vues ainsi soutirer des sommes d'argent substantielles, la prévenue leur ayant laissé croire, de manière récurrente, que possédant des pouvoirs imaginaires, et grâce à des "travaux" qu'elle réaliserait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et par le biais de rituels de magie pratiqués à distance, souvent à partir d'une photo communiquée à cette fin, elles pouvaient retrouver notamment l'affection d'un ami cher, identifier un voleur, bâtir une relation sentimentale, ainsi qu'il a été développé ci-dessus,

Qu'en effet, au terme de plusieurs communications téléphoniques avec les victimes, lui ayant permis d'obtenir des informations personnelles, la prévenue avait, à l'évidence, décelé outre les "espérances" des victimes, leur état de détresse sentimentale et psychologique, associé dans certains cas à un grand âge, les ayant amenés à recourir à ses services, et à lui remettre des fonds dont les montants dépassaient leurs capacités financières, pour la plupart,

Qu'il est incontestable que ces agissements constituent des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 (escroquerie) du Code pénal, aggravées par la circonstance que les victimes étaient en état de faiblesse, certaines d'entre elles étant en outre âgées de plus de 80 ans ;

Considérant que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe de la prévenue de ce chef, et que… sera déclarée coupable de l'infraction d'escroquerie, avec la circonstance aggravante de la vulnérabilité des victimes, Considérant dès lors qu'elle sera déclarée coupable outre des faits d'émission de chèques malgré interdiction, des faits d'escroqueries et d'escroqueries aggravées, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale,… ayant été condamnée par le tribunal d'Orléans, le 22 novembre 2006, pour des faits de même nature, la condamnation constituant le premier terme de la récidive étant devenue définitive au moment de la commission des faits objet de la présente procédure,

Considérant que compte tenu de la gravité des faits et de son état de récidive pour des faits similaires, la Cour aggravera la sanction en infligeant à… une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec les obligations de l'article 132-45 1°,2° et 5° du Code procédure pénale;

Qu'il sera également prononcé à son égard une interdiction d'exercer l'activité de voyante pendant 5 ans en application des articles 313-7 et 131-27 du Code pénal ;

Alourdissement de condamnation
Lors du pourvoi en cassation, la cour ajoutait 2000€ supplémentaire par victime, à la charge de Liane de la Valère à titre d’indemnisation, soit 12 000 euros. En cause d’appel la Cour accueillait les demandes de deux parties civiles pour un total de 11065 euros+ 3315 = 14 380€. En jugeant que les victimes non indemnisées pouvaient s’adresser au CIVI ou au SARVI. Ces fonds d’indemnisation des victimes ne fonctionnent pas toujours dans le sens auquel les victimes s’attendent, notamment lorsque des refus leurs sont opposés au motif de leur crédulité.

Condamne Madame … a une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec les obligations de l'article 132-45 1°,2° et 5° du Code procédure pénale;
1 ° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ,.
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages
causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile;
Interdit à  d'exercer l'activité de voyante pendant 5 ans en application des articles 313-7 et 131-27 du Code pénal ;
Le président, après avoir notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve, a averti ce dernier des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, l'informer de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du Code de procédure pénale).

Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I. V.I de saisir le S.A.R. V.I s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est définitive.

En théorie, Liane de la Valère avait depuis 2012, 6 années pour «se refaire une virginité» afin comme il est dit trivialement de rentrer dans les clous. Qu’en est-il à l’heure où elle se retrouve dans la situation de ses victimes de 2008 ? Une organisation humanitaire, ou sociale, de réinsertion des anciennes voyantes délinquantes pourrait le dire, mais voila cet organisme n’existe pas. La vie est mal faire ? A qui le dites-vous !

Sybille de Panzoust




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lundi 7 janvier 2019

ABUS DE CONFIANCE DE LIANE DE LA VALERE


LES ABUS DE CONFIANCE DE LIANE DE LA VALERE
les abus de confiance de Liane de la Valère

Certains noms laissent une trace souvent sans rapport avec ce qu’ils signifient. C’est le cas avec Liane de la Valière. Ou aussi Liane de la Valère. Le métaplasme du i, en plus, comme en moins, n’y change rien. Prétention à particule du demi monde pour un comportement général d’escroqueuse. Au détour d’un arrêt criminel on apprend ainsi les pratiques habituelles de celles, et de ceux, diffusant leurs annonces dans Maxi, Nous Deux, et dans bien d’autres supports d’annonces similaires. Voici 6 cas d’abus de confiance différents d’une seule et même personne, résumés, ayant sévi en France plusieurs années de suite, notamment en 2008, pour lesquels la Cour de Cassation, dans un arrêt daté 26 septembre 2012, livre des détails instructifs sur le mode opératoire. Et les arguments de défense.

Procédure
Statuant sur le pourvoi formé par - Mme Chafia Y…(Chafia de la Valère une particule du désert, ou de la kasbah d‘Alger, vous avez le choix)  contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS chambre 5 , en date du 18 mai 2011 qui, pour escroqueries, escroqueries aggravées en récidive, tentative d'escroquerie et émission de chèques malgré interdiction, l'a condamnée à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction de l'activité de voyante et a prononcé sur les intérêts civils; (reprise d’activité depuis 2017) A force de voir passer les chameaux dans le désert, les voyantes arabes sont particulièrement  dangereuses, avec ou sans liane. Certainement à cause des caravanes, et des chiens aboyant la nuit sur leurs passages. L’imagination frétille, comme une gazelle, sous les reflets de la lune renvoyés par le sable des dunes.
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Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 313-1, 313-2 du code pénal, 384 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; (ce sont les arguments des avocats de Liane de La Valère selon lesquels l’arrêt rendu violerait 3 articles du code pénal et 2 du code de procédure pénale).
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme Y du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, à une peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité de voyante pendant cinq ans et l'a condamnée à verser à Mmes X et Z, partie civiles, des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux prétendument subis par ces dernières ;

Les pigeons de La Valère
1-"aux motifs que Mme W avait été en relation avec Mme Y de septembre 2007 au 4 juillet 2008 ; que née le 12 juillet 1921 (87 ans en 2008, le 4er âge de la voyance), veuve, retraitée, elle avait appelé une voyante par téléphone, par hasard, et était ainsi entrée en contact avec Mme Y, qui selon ses dires n'avait pas fait de " travaux " de voyance pour elle mais avait créé une complicité se concrétisant par de nombreux appels téléphoniques ; que l'étude de la téléphonie montrait ainsi que c'était Mme Y qui appelait systématiquement Mme W ; qu'elle s'était également rendue à Cannes sur le lieu de résidence de Mme W et l'avait rencontrée en bas de sa résidence ; que Mme W déclarait qu'elle lui avait prêté de l'argent car Mme Y l'avait émue en lui parlant de ses problèmes familiaux et de ses enfants en souffrance; n'en n'ayant pas, vivant seule, elle en avait été particulièrement émue, avait eu pitié et expliquait aussi qu'elle était fragile à cette époque, venant notamment d'avoir un infarctus ; qu'elle lui avait fait cinq chèques pour lui prêter de l'argent ; que les recherches montraient aussi que Mme Y avait également bénéficié de la carte bancaire de Mme W à hauteur de 23 545 euros, et que cette dernière ignorait et ne comprenait pas car elle ne se souvenait pas d'avoir donné sa carte pour des achats ou des versements ; que, cependant tel que précisait l'encart publicitaire, une première somme de 65 euros était demandée aux clients pour débuter la consultation ; que les coordonnées utiles de la carte de Mme W avaient donc nécessairement été communiquées à cette occasion; (Liane détournait les infos de la carte bancaire de sa bienfaitrice à son insu) que sur les cinq chèques, quatre étaient débités pour un montant de 15 950 euros, et la carte bancaire utilisée à dix-huit reprises pour un montant de 23 545 euros;


2- "aux motifs que Mme V, née le 31 mai 1927 (81 ans en 2008), veuve, vivant seule, contactait " Liane de Valère " au téléphone après avoir vu un encart publicitaire dans le journal " Nous deux " ; qu'elle avait été en contact avec elle du 29 avril 2008 au 28 juillet 2008 ; que le relevé des communications téléphoniques montrait des échanges soutenus entre les deux femmes ; que Mme V déclarait avoir été, à cette période, dans un état de particulière vulnérabilité, qu'elle décrivait comme un état de détresse affective et morale ; qu'elle précisait ne jamais avoir rencontré sa voyante, et n'avoir eu que des contacts téléphoniques avec elle ; que " Liane de Valère " lui avait certifié avec assurance que l'homme sur lequel elle avait jeté son dévolu allait venir avec elle, et qu'ils pourraient vivre une histoire ensemble ; qu'elle lui avait notamment expliqué que pour ses travaux intensifs réalisés parallèlement au temps passé au téléphone, elle se livrait à des rituels occultes et qu'à cette fin elle faisait venir des produits spécifiques des États-Unis ; que Mme V admettait qu'elle avait commencé au fil du temps à avoir des doutes mais " pour tout dire " elle avait " un peu honte " ; que pendant cette période, Mme V adressait 7 195 euros à madame Y et ce que cette dernière ne contestait pas ; que madame V percevait une pension mensuelle de 1 552 euros ;

Les commandes de produit, un truc qui marche toujours, les clients paient.
Le portrait robot du pigeon : personne seule, femme du 3e et 4e âge, retraitée

3- « "aux motifs que Mme X, née le 16 décembre 1948 (60 ans en 2008), célibataire, sans enfant, sur le point de prendre sa retraite, indiquait que désemparée par la rupture de son ami, elle avait consulté par téléphone une voyante nommée " Liane de Valère " après avoir vu une publicité dans le magazine " Maxi " de juin 2008 ; qu'elle avait été en relation avec la prévenue du 19 au 22 juin 2008 ; qu'après lui avoir exposé son désarroi et son souhait de voir revenir son ami, " Liane de Valère " l'avait rassurée et convaincue que " moyennant finances " elle était capable de faire revenir son compagnon vers elle, mais que la somme nécessaire était de 25 000 euros ; que Mme X avait cru que les pouvoirs de sa voyante étaient accrus par la magie et le mysticisme allégués puis, réalisait avoir été abusée, son ami ne revenant pas, et sa dépression ayant été prise en charge entre-temps par son médecin ; qu'au total elle avait versé à Mme Y 10 065 euros ;

Retour d’affection, vieux classique du répertoire du marloupinage, une référence d’actualité sans limite d’âge, non démodable

4- "aux motifs que Mme Z, née le 10 décembre 1937 (71 ans en 2008), faisait appel à " Liane de Valère " après avoir lu une publicité dans un magazine ; qu'elle avait été en contact avec elle du 10 juillet 2008 au 18 août 2008 ; qu'elle lui avait téléphoné car, victime d'un vol, elle voulait voir ses soupçons contre ses proches confirmés ; que Mme Z précisait que lorsqu'elle avait fait cette demande elle était dans un état de stress très avancé et ajoutait qu'au début elle y avait cru mais qu'elle s'était rendu compte que c'était du " baratin " ; qu'elle avait ensuite eu un traitement médical en raison de son état et avait pu reprendre ses esprits ; qu'elle remettait cependant à Mme Y deux chèques de 2 500 euros, un de 1 400 euros et un de 2 000 euros, par carte bancaire 65 euros, en espèces 650 euros, soit un total de 9 115 euros ;

5- "aux motifs que Mme U, née le 12 août 1935 (73 ans en 2008), divorcée, en retraite, vivant seule, déclarait qu'elle avait relevé le numéro de téléphone d'une voyante dans une annonce, l'avait appelée car elle croyait qu'elle lui apporterait des " tas de choses ", lui raconterait des choses agréables sur sa vie future ; qu'elle était en relation avec Mme Y courant juin et juillet 2008 ; que Mme U confondait les euros et les francs, et n'avait pas conscience de l'importance des sommes en cause, comme le constataient les enquêteurs ; qu'elle avait fait au total neuf chèques à madame Y, qui en a déposé six sur son compte en banque ; que, toutefois, les banques soit rejetaient ces chèques, soit recréditaient le compte de Mme U, celle-ci ne subissait pas de préjudice du fait de l'émission de ces neuf chèques, dont le montant total atteignait la somme exorbitante de 300 000 euros ; qu'elle versait aussi par carte bancaire la somme de 7 010 euros ;

6- « "et aux motifs qu'il est reproché à Mme Y d'avoir dans le cadre de séances de voyance par téléphone, à l'aide de photos ou de cartes, pratiqué des actes présentés comme permettant d'enlever les mauvaises énergies et réalisé des séances de divination, et ainsi trompé Mmes W, V, Z, X et U pour les déterminer à lui remettre des fonds, avec cette circonstance qu'elles étaient particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité, une déficience physique ou psychique apparente et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée le 22 octobre 2006 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits identiques ou assimilés ; que les victimes précitées qui entraient en contact téléphoniquement avec la prévenue par le biais d'une publicité parue dans la presse féminine pour un acte de voyance " illimité " au prix de 65 euros, se sont vu ainsi soutirer des sommes d'argent substantielles, la prévenue leur ayant laissé croire, de manière récurrente, que possédant des pouvoirs imaginaires, et grâce à des " travaux " qu'elle réaliserait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et par le biais de rituels de magie pratiqués à distance, souvent à partir d'une photo communiquée à cette fin, elle pouvait retrouver notamment l'affection d'un être cher, identifier un voleur, bâtir une relation sentimentale ainsi qu'il a été développé ci-dessus ; qu'en effet, au terme de plusieurs communications téléphoniques avec les victimes lui ayant permis d'obtenir des informations personnelles, la prévenue avait à l'évidence décelé, outre les " espérances " des victimes, leur état de détresse sentimentale et psychologique, associé dans certains cas à un grand âge, les ayant amenées à recourir à ses services, et à lui remettre des fonds dont les montants dépassaient leurs capacités financières, pour la plupart ; qu'il est incontestable que ces agissements constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, aggravées par la circonstance que les victimes étaient en état de faiblesse, certaines d'entre elles étant en outre âgées de plus de 80 ans.

Le nettoyage énergétique, un classique pratiqué par Maurice de la Volière. Volière, Valère, Baulière ça va ensemble dirait Belmondo dans la pratique du marloupinage.

Arguments de défense : ne créditez pas sérieusement des mensonges
"1°) alors que les manoeuvres frauduleuses supposent un mensonge corroboré par un élément extérieur destiné à lui donner force et crédit ; qu'en constatant que la prévenue avait laissé croire à ses clientes qu'elle possédait des pouvoirs imaginaires et qu'elle pouvait, grâce à des rituels de magie pratiqués à distance, souvent à partir d'une photo communiquée à cette fin, retrouver l'affection d'un être cher, identifier un voleur ou bâtir une relation sentimentale sans caractériser le moindre élément extérieur au mensonge ainsi proféré sur l'existence de pouvoirs surnaturels, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière.

"2°) alors que le fait pour l'auteur du mensonge de déceler et d'exploiter chez ses interlocuteurs une prédisposition à croire en ce mensonge ne constitue pas un élément extérieur de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'en entendant caractériser les manœuvres frauduleuses par la circonstance que la prévenue aurait, en plus d'avoir menti sur l'existence de pouvoirs imaginaires, décelé et exploité un état de détresse sentimentale et psychologique associé dans certains cas à un grand âge, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"3°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime doit trouver sa cause dans l'âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse ; qu'un état de détresse sentimentale ou psychologique ne constitue pas, en lui-même, une déficience physique ou psychique et ne peut caractériser un état de vulnérabilité que s'il trouve lui-même sa cause dans une déficience de cette nature ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mmes V, X et Z ont prétendu se trouver dans une situation de " détresse affective et morale " pour la première, " désemparée par la rupture de son ami " pour la seconde et " en étant de stress très avancé " pour la troisième ; qu'en déduisant l'état de vulnérabilité de ces seules situations de détresse sentimentale et psychologique sans rapport avec une déficience physique ou psychique, ni avec toute autre cause visée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 313-2 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"4°) alors qu'en se bornant à relever que pour certaines interlocutrices de Mme Y leur grand âge était associé à l'état de détresse sentimentale et psychologique, sans constater que cet âge ait placé, à lui seul, les intéressées dans une particulière vulnérabilité, la cour d'appel a violé l'article 313-2 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"5°) alors qu'en tenant pour acquise la situation de détresse prétendue dont Mmes V, X et Z se sont contentées de faire état devant les enquêteurs afin de justifier de leur crédulité sans se prononcer sur la réalité de ces dires ni apprécier, elle-même, la situation concrète dans laquelle ces personnes se trouvaient, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"6°) alors que, s'agissant des faits prétendument commis à l'égard de madame U, l'état de vulnérabilité doit exister à la date des faits ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les enquêteurs ont constaté, par eux-mêmes, que Mme U confondait les euros et les francs et n'avait pas conscience de l'importance des sommes versées à Mme Y ; qu'en se déterminant ainsi sur un état de vulnérabilité existant à une date postérieure à celle des faits visés par la prévention, sans constater le moindre élément permettant de retenir que cette vulnérabilité existait à la date desdits faits, la cour d'appel a violé l'article 313-2 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"7°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime doit avoir été apparente ou connue de la personne poursuivie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, selon les enquêteurs, Mme U confondait les euros et les francs et n'avait pas conscience de l'importance des sommes en cause ; qu'en se bornant à constater que la prévenue avait décelé un état de détresse chez ses clientes, faits étrangers la situation de Mme U, la cour d'appel, qui a ainsi omis de constater que les difficultés que rencontrait Mme U pour décerner l'importance des sommes qu'elle versait à la prévenue était apparente ou connue de cette dernière, a violé l'article 313-2 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"8°) alors que, s'agissant des faits prétendument commis à l'égard de Mme W, la prévention vise le fait pour la prévenue d'avoir employé des manoeuvres frauduleuse en recourant à des séances de voyance par téléphone, en réalisant des actes permettant d'enlever les mauvaises énergies et des séances de " divination " ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'est par hasard que Mme W est entrée en contact avec la prévenue, que cette dernière n'avait réalisé aucune prestation de voyance et que c'est en raison de la pitié ressentie par Mme W face aux difficultés personnelles et familiales de Mme Y, et non en rémunération des services occultes, que l'intéressée lui avait remis des fonds ; qu'en condamnant la prévenue pour un mensonge portant, non pas sur l'existence de pouvoirs imaginaires visés par la prévention, mais sur des difficultés personnelles et familiales étrangères aux termes de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"9°) alors qu'à supposer que relève de la prévention le fait pour Mme Y de s'être fait remettre par Mme W, lors de la première conversation qu'elle a eue avec l'intéressée, un numéro de carte bancaire au moyen duquel elle aurait, par la suite, prélevé la somme de 65 euros ainsi que des fonds sans autorisation, la cour d'appel, en omettant de constater le moindre élément extérieur de nature à conférer force et crédit au mensonge sur l'existence de pouvoirs de divination ni un état de vulnérabilité qui aurait été apparent ou connu de la prévenue lors de cette première conversation, a violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal ; Argument de l’avocat de Liane de la Valière

"10°) alors qu'à supposer que les faits constatés puissent recevoir la qualification d'abus d'un état d'ignorance et de faiblesse, la cour d'appel, en retenant un état de récidive légale du fait d'une condamnation antérieure du chef d'escroquerie, délit distinct et non assimilé au délit précité, a violé 'article 132-10 du code pénal"  Argument de l’avocat de Liane de la Valière

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie sur personne particulièrement vulnérable, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la demanderesse devra payer à chacune des parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Article 132-10 pénal sur la récidive
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Le montant de l’amende non précisé doit être conforme à 375 000€. La récidive, suite au jugement correctionnel de 2006, au lieu de doubler la période  d’emprisonnement, était étendue aux peines complémentaires, notamment l’interdiction de pratiquer la voyance pendant cinq années de 2012 à 2017.

Articles 313-1 et 313-2 pénal
313-1 L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

313-2 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


Origine d’un nom de voyance par déformations de métaplasmes successifs
.Louise de la Vallière, 1644-1710, favorite de Louis XIV, 6 années de passion amoureuse, duchesse de vaujour, se fit religieuse, 36 ans de pénitence.
.Louise donne Liane, comme liane de Pougy 1869-1953, courtisane lesbi amante de Nathalie Barney, morte confite en dévotion
.La vallière donne la valère avec galère, fin religieuse  pour expier ?  chez les petites sœurs des pauvres de la voyance ? L’ordre n’existe pas, encore.
Sybille de Panzoust




Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


mercredi 2 janvier 2019

UNE DÉONTOLOGIE SI PEU DÉONTOLOGIQUE


UNE DEONTOLOGIE SI PEU DEONTOLOGIQUE
la déontologie trompeuse

Suffit-il d’afficher sur sa porte déontologie pour devenir aussitôt déontologique ? Voici un petit exemple mettant en garde contre les déontologistes autoproclamés.

Des prestataires pensent que l’usage du mot déontologie associe une notion de moralité suffisante pour définir un produit d’appel rassurant pour le consommateur de prestations occultes. Il convient de leur répondre que la déontologie concerne exclusivement les pratiques loyales et rien d’autre. D’ailleurs la déontologie se rapporte à un système d’autodiscipline, sans force obligatoire. Reportez-vous à l’article « Gina passée au rayons 111 », et vous lirez que cette prestataire a un problème avec l’application des prix. A son adresse internet rien n’est conforme. Elle a beau afficher en 4 par 3 la référence inad, cela ne change rien au problème détecté en ce qui la concerne. Parce que la référence honoraires « mode de paiement » de la charte, appliquée par Gina, est elle-même non-conforme. Gina confond « les honoraires sont libres » avec vente non réglementée. Après tout c’est son problème. Comme c’est aussi celui d’autres dans le même cas qu’elle. N’est-ce pas David Mocq ou encore Françoise Colin ? Une preuve, s’il en fallait une, de l’inutilité de crier sur tous les toits déontologie pour être soi-même, aussitôt, déontologique.

Ouvrez un code, nulle part vous n’y trouverez le texte de celui de l’inad. Autre preuve de son caractère trompeur, cette absence de référencement. Il est demandé aux prestataires de la divination, les astrologues, comme les voyants, de respecter les pratiques commerciales de la communauté européenne interdisant les pratiques déloyales. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant d’y parvenir.

Bref l’information des consommateurs de prestations occultes n’est pas assurée par la convention inad, alors que ce «bidule» ni institution, ni représentatif, ni non plus artistique se donnait la mission « d’informer le public et les consommateurs sur les limites et les champs d’application des arts divinatoires ». Notez qu’en la matière, l’inad échoue, à informer elle-même, le consommateur, notamment sur ses caractéristiques essentielles. Ce qui constitue la première obligation informative mise à sa charge par la loi. Ainsi l’inad prétend à la qualité d’institut alors qu’elle n’en remplit pas les conditions, puisque l’inad n’est pas une institution. Voila un cas de déontologie non correctement appliquée. Il y en a d’autres. La liste est longue.
Sybille de Panzoust


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mardi 1 janvier 2019

LA VACHE A LAIT DES ADHESIONS


La vache à lait des adhésions
Adhérez vous verrez du pays


Il ressortait d’une discussion, assez ancienne, avec la vache des enclos des verts pâturages, qu’elle n’avait JAMAIS eu la copie des statuts de l’Inad. Vrai ? Faux ? Peu importe…

Les catégories de membres de l’inad
-pas de prestataires professionnels de la divination
L’inad, enfin ce qui en tient lieu parce qu’il faut maintenant relativiser, expose un argument trompeur pour attirer l’adhésion des prestataires professionnels de la divination. En effet, dans l’intitulé du titre inad, figure le mot national. Mal compris bien évidemment, par celles, et par ceux qui le lisent. Pour utiliser le mot national, il est nécessaire d’avoir la taille représentative. C'est-à-dire 10 000 cotisants actifs sur tout le territoire de la République Française. C’est la condition posée par le a) du 3e de l’article R.811-1 du code de la consommation :
« Qui réunit à la date de la demande d’agrément un nombre de membres cotisant individuellement
a)     au moins égal à 10 000 pour les associations nationales… »

Cet article signifie que ces 10 000 membres doivent être nécessairement des consommateurs, puisqu’il s’agit d’une des conditions à remplir de la procédure d’agrément des associations de défense des consommateurs. En effet, l’article L.811-2 du code de la consommation dispose que l’agrément n’est accordé qu’aux associations indépendantes de toutes formes d’activité professionnelles. Afin de faire du remplissage, en nombre, l’inad fait miroiter aux professionnels qu’ils peuvent, aussi, adhérer à l’inad en qualité de membre adhérent. Subtil ? N’est-ce pas ? Nous nous sommes bien compris !

-pas d’adhésion des professionnels en qualité de membre adhérent.
Nous retrouvons ici la déclaration de la vache des enclos des verts pâturages, selon laquelle elle n’a jamais eu la copie des statuts de l’Inad au cours des années relatives à son adhésion. Nous dirons qu’elle ne les a pas cherchés. Ou si en elle a eu copie, elle préférait n’en pas parler. Ce qui revient au même. Pourquoi ?
Parce que, assez bizarrement il n’existe que 3 catégories de membres à l’inad. Deux ayant voix au chapitre et une servant de vache à lait aux deux autres. Cette dernière catégorie paie sans avoir de droits à intervenir dans la gestion du « bidule ».

Le mot bidule n’est pas péjoratif. Comment appeler une organisation non institutionnelle, sans représentativité nationale, dépourvue d’engagement artistique ? Parce que les membres adhérents sont trompés, ils ne cotisent pas à l’inad. A quoi cotisent-ils donc ? à une organisation factice se faisait appeler. Parce que l’inad n’existe pas. Pour qu’elle existe trois conditions supplémentaires sont à remplir, en premier lieu la représentativité territoriale. La nationalité ne s’acquiert pas par la publication au journal officiel de la République Française. La qualité dite nationale relève d’une condition de représentativité en nombre des consommateurs cotisants, pas de prestataires professionnels. Et oui, c’est comme ça !
Les statuts du bidule comportent des membres actifs et des membres d’honneur. Catégories que l’on peut résumer sous le terme de parasites. Puis la catégorie dite de membres adhérents. Ils se définissent ainsi : « ceux qui bénéficient des activités de l’association ». La clientèle. Quelle est-elle ? Bonne question. Pour le savoir il convient de se reporter à l’objet social déclaré : « l’information du public et des consommateurs », « soutenir les consommateurs victimes plaignants des manœuvres frauduleuses des professionnels ». Clairement la clientèle ne peut pas se composer de professionnels prestataires de services divinatoires, astrologues et voyants. Dès lors, les professionnels prestataires ne peuvent revendiquer la qualité de membre adhérent de l’inad, car ils ne bénéficient pas des activités de l’association, laquelle de toute façon n’existe pas, étant donné que sa croissance était stoppée sur le chemin de son développement. Conclusion à laquelle parvenait une agence gouvernementale.

Or ce sont les faux adhérents abusés, recrutés chez les prestataires de la divination,  qui assurent le train de vie des parasites, notamment en payant annuellement une somme de 250 euros à cet effet, par tête de pipe. Ce qui correspond à un budget annuel dépassant le million d’euros. Sans impôt ni taxes à acquitter, coquet ? Les prestataires de la divination sont mis à contribution, sans avoir droit au chapitre, au sens monastique de cette expression ancienne, puisque les membres adhérents ne participent pas au vote lors des assemblées générales. Ils n’élisent personne, On ne leur demande pas leur avis. Ce sont les cochons de payant. Le produit de leurs cotisations sert à engraisser les inutiles. Voila pourquoi la vache des enclos des verts pâturages tirait sa révérence, après deux trois ans de trayage de ses pis de lait. Elle refusait de gaver davantage les profiteurs avec sa crème.

Les parasites du bidule sont habiles. Ils confisquent le pouvoir en trompant les membres adhérents qui les entretiennent. Astucieux n’est-ce pas ? Les concepteurs du bidule sont des petits malins ayant trouvé la bonne combine.

Ci-dessous l’extrait des statuts officiels pour votre information et votre réflexion. Cela signifie que fiscalement la cotisation payée n’est pas déductible des frais d’exploitation. Il faut bien une mauvaise nouvelle pour débuter l’année 2019 en fanfare.
Sybille de Panzoust





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